La proposition de la Commission européenne”La TVA à l’ère numérique” apporte des modifications significatives au traitement de la TVA de l’économie de plateforme liée aux opérateurs des services d’hébergement de courte durée (max. 45 jours) et de transport de passagers.
Traitement TVA de l’économie des plateformes
Il convient de mentionner que le “traitement TVA de l’économie de plateforme” ne concerne que la fourniture de certains services par l’intermédiaire d’une plateforme. Il existe également un ensemble de règles relatives au commerce électronique concernant la fourniture de biens par l’intermédiaire de plateformes.
L’essor du modèle d’entreprise de l’économie de plateforme a engendré de nouveaux défis pour le système de TVA. Selon la Commission européenne, l’un de ces problèmes est l’inégalité en matière de TVA :
- le modèle de la plateforme d’hébergement que la Commission européenne considère comme concurrençant directement le modèle de vente directe du secteur hôtelier ; ou
- le modèle de la plateforme de transport que la Commission européenne considère comme concurrençant directement les compagnies de taxi privées.
Nous pouvons mieux comprendre le point de vue de l’UE sur la distorsion de la concurrence en examinant le rapport d’évaluation d’impact de la Commission européenne. Le rapport souligne l’importance croissante de l’économie de plateforme dans la collecte de la TVA et explique les études menées pour déterminer les domaines dans lesquels la Commission européenne doit agir.
En termes de chiffres, la valeur des recettes de TVA provenant de l’écosystème des plateformes numériques est estimée à environ 25,7 milliards d’euros par an pour les États membres, soit 2,6 % des recettes totales de TVA.
Ampleur des opérations de l’économie des plateformes, par secteur (UE27, en milliards d’euros, 2019)
Secteur | Recettes des plateformes numériques (UE27) | Recettes des fournisseurs numériques (UE27) | Valeur de l’écosystème (UE27) |
Hébergement | 6,3 | 36,9 | 43,2 |
Transport | 7,2 | 31 | 38,2 |
Commerce électronique | 16,6 | 93,8 | 110,4 |
Source : Extrait du document de travail des services de la Commission, rapport d’analyse d’impact, page 26
La valeur totale des recettes de TVA comprend 3,7 milliards d’euros liés aux services d’hébergement et 3,1 milliards d’euros liés aux services de transport.
Dans ces deux secteurs, les particuliers et les petites entreprises (i.e. Les fournisseurs sous-jacents) peuvent fournir leurs services en franchise de TVA (c’est-à-dire qu’ils ne déclarent pas de TVA) via une plateforme. Grâce aux économies d’échelle et à l’effet de réseau, ces entreprises peuvent être en concurrence directe avec les fournisseurs traditionnels assujettis à la TVA.
Si l’on tient compte de l’étude complémentaire, le nombre de fournisseurs sous-jacents qui ne sont pas enregistrés à la TVA peut atteindre 70 %, selon le type de plateforme.
Par exemple, dans le secteur de l’hébergement, plus de 50 % des utilisateurs d’une plateforme d’hébergement particulière accèdent spécifiquement à l’offre de la plateforme plutôt qu’à celle d’un hôtel traditionnel. En Europe, le coût de l’hébergement proposé via la plateforme d’hébergement peut être, en moyenne, de 8 à 17 % moins cher que le tarif journalier moyen d’un hôtel régional.
Pour la Commission européenne, cela signifie une distorsion de la concurrence entre les mêmes services offerts par différents canaux.
Traitement TVA du service d’intermédiation
La clarification de la nature des services fournis par la plateforme a été l’intervention la plus soutenue par les différentes parties prenantes.
Dans certains États membres, le traitement du service de facilitation facturé par la plateforme est considéré comme un service fourni par voie électronique, tandis que dans d’autres, il est considéré comme un service intermédiaire.
Ce point est important car il peut conduire à des lieux d’approvisionnement différents, ce qui peut entraîner une double imposition ou une non-imposition. Il est donc nécessaire de clarifier ces règles.
Selon la proposition, le service de facilitation (où le terme “facilitation” s’étend aux services d’hébergement de courte durée et de transport de passagers) fourni par une plateforme doit être considéré comme un service intermédiaire (article 46 bis modifiant la directive 2006/112/CE). Cela permet une application uniforme des règles relatives au lieu des prestations pour le service de facilitation.
Si cela n’a pas d’incidence sur les règles existantes lorsque la fourniture est effectuée sur une base B2B, il n’en va pas de même pour les fournitures B2C. Dans ce scénario, le lieu de fourniture sera celui où les transactions sous-jacentes ont lieu.
Comment la TVA à l’ère du numérique modifiera-t-elle le statu quo ?
Selon la Commission européenne, le principal problème de l’économie de plateforme est l’inadéquation du cadre juridique actuel en matière de TVA pour garantir des conditions de concurrence équitables avec les entreprises traditionnelles, notamment dans les secteurs du transport et de l’hébergement.
Les fournitures effectuées par les petits fournisseurs sous-jacents par l’intermédiaire d’une plateforme ne sont pas taxées et les services de facilitation fournis par les plateformes sont taxés différemment selon les États membres. Cela entraîne des difficultés pour les plateformes, les fournisseurs et les États membres.
L’introduction d’un modèle de fournisseur présumé résoudra ces problèmes, en vertu duquel les plateformes comptabiliseront la TVA sur la fourniture sous-jacente lorsqu’aucune TVA n’est facturée par le fournisseur. Ce modèle garantit l’égalité de traitement entre les secteurs numérique et hors ligne de la location de logements de courte durée et du transport de passagers.
En outre, des clarifications seront apportées sur le traitement du service de facilitation afin de permettre une application uniforme des règles relatives au lieu de prestation, et des mesures seront prises pour harmoniser la transmission des informations de la plateforme aux États membres.
En termes de calendrier, les États membres de l’UE auront jusqu’au 1er janvier 2030 pour mettre en œuvre la disposition relative au fournisseur réputé (avec une mise en œuvre facultative à partir du 1er juillet 2028).
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