Dans l’Union européenne, les règles de TVA applicables aux livraisons de biens, ainsi qu’aux prestations
de services « traditionnelles » effectuées par deux parties, sont bien définies et établies.
Cependant, les services de pair à pair facilités par une plateforme ne correspondent pas toujours aux catégories définies par la directive européenne sur la TVA (directive 2006/112/CE du Conseil). Il existe des ambiguïtés, tant sur la nature du service fourni par l’opérateur de la plateforme que sur le statut, à des fins fiscales, du prestataire de services individuel.
Par exemple, un conducteur pour un service de covoiturage ou un particulier proposant son bien à la location sur une place de marché en ligne. Cela crée un défi unique pour les décideurs en matière de TVA.
La Commission européenne a récemment ouvert une consultation publique sur la TVA et l’économie des plateformes afin d’aborder ces questions. Nous avons déjà mis en avant d’autres initiatives proposées par la Commission, notamment un système d’enregistrement unique de la TVA dans l’UE, et un système de déclaration de la TVA et de facturation électronique.
Ce blog abordera les défis sous-jacents auxquels les décideurs politiques sont confrontés, et les propositions spécifiques présentées dans la consultation, qui pourraient avoir un impact significatif sur les opérateurs et les utilisateurs de plateformes numériques.
Les plateformes numériques et la législation existante en matière de TVA
Une question fondamentale pour le traitement TVA des plateformes numériques est de savoir :
- Si la plateforme se contente de mettre en relation des vendeurs individuels avec des clients individuels – c’est-à-dire qu’elle agit en tant qu’intermédiaire,
- Si elle fournit activement un service distinct au client
Cette question est importante car les services rendus à une personne non assujettie par un intermédiaire, en vertu de l’article 46 de la directive TVA, ont pour origine le lieu de l’opération sous- jacent.
En revanche, les services fournis à une personne non assujettie sous le nom d’un contribuable sont rattachés soit à l’emplacement du fournisseur, soit, dans certaines circonstances, à l’emplacement du client.
La question est de savoir si une plateforme particulière agissant en tant qu’intermédiaire peut être très spécifique aux faits, et peut dépendre par exemple du niveau de contrôle exercé par la plateforme sur la tarification ou la conduite des utilisateurs.
Pour brouiller davantage les pistes, il existe des incertitudes potentielles en matière de TVA :
- Si les opérateurs de plateforme agissent en tant qu’agents divulgués ou non des vendeurs
individuels,
- Si les services des opérateurs de plateformes, dans la mesure où ils ne sont pas des services intermédiaires, sont fournis par voie électronique, et donc à partir du lieu où se trouve le
Une dernière source d’ambiguïté est de savoir si un prestataire de services individuel peut être considéré comme un assujetti lorsqu’il n’effectue que des prestations occasionnelles. Cela pourrait soulever la question de savoir si ces prestations sont soumises à la TVA.
Ces questionnements constituent un défi évident pour le traitement cohérent de la TVA des plateformes dans les États membres.
Solutions proposées
Dans le cadre de sa consultation publique sur « la TVA à l’ère du numérique », la Commission européenne a proposé plusieurs solutions aux défis énumérés ci-dessus. Parmi celles-ci, trois propositions s’attaquent directement à la nature floue des services fournis via des plateformes :
- Une « clarification » à l’échelle de l’UE de la nature des services fournis par les opérateurs de
plateforme
- Une présomption réfutable pour le statut des prestataires de services qui utilisent des plateformes
- Un « régime de fournisseur présumé » pour les plates-formes numériques, similaire à ce qui existe actuellement pour les plates-formes qui facilitent la fourniture de biens.
Ces propositions visent à fournir des lignes directrices claires aux États membres sur la façon dont les services de plateforme devraient être catégorisés et, par conséquent, sur les règles de TVA à appliquer en vertu de la directive. La proposition la plus directe est sans doute celle relative au « fournisseur présumé », qui rendrait les opérateurs de plateformes responsables de la TVA dans des circonstances bien définies.
Un « régime de fournisseur présumé » existe déjà pour les plateformes qui facilitent la vente de biens de faible valeur dans l’UE, il est donc probable que la Commission envisage sérieusement cette option. La consultation publique a notamment sollicité des commentaires sur trois permutations différentes du régime de fournisseur présumé, qui ne diffèrent que par l’étendue des services couverts.
Quelle que soit la direction prise par l’UE, il est clair qu’un changement important se profile à l’horizon pour les plateformes numériques. Les opérateurs de plateformes et les utilisateurs de plateformes devraient prêter une attention particulière à ces consultations en cours dans les mois à venir.
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