L’assurance des marchandises en transit est définie dans la directive Solvabilité II 2009/138/CE (25 novembre 2009) dans les branches de l’annexe I de l’assurance non-vie relevant de la branche 7. Elle comprend les marchandises, les bagages et toutes les autres marchandises et l’assurance concerne tous les dommages ou pertes de marchandises en transit ou de bagages, quel que soit le mode de transport.
Il s’agit d’une définition assez large qui couvre le transit terrestre par route ou par rail, ou par air ou par mer, où dans ces derniers cas ces couvertures sont appelées fret aérien ou maritime.
Localisation du risque pour les marchandises en transit
Dans la plupart des cas, le lieu du risque aux fins de la taxe sur les primes d’assurance (IPT) sera là où les biens sont situés, mais dans l’Espace économique européen (EEE), ce n’est pas le cas.
L’article 157 de la directive Solvabilité II sur les taxes sur les primes précise que les biens meubles contenus dans un bâtiment situé sur le territoire d’un État membre sont considérés comme un risque situé dans cet État membre, même si le bâtiment et son contenu ne sont pas couverts par la même police d’assurance, à moins que les biens meubles ne se rapportent à des biens en transit commercial.
Dans ces scénarios, la localisation du risque revient par défaut aux règles générales de localisation du risque énoncées à l’article 13, paragraphe 13, point d), de la directive Solvabilité II et est imposée dans l’État membre où réside le preneur d’assurance. Cela signifie que si le preneur d’assurance est une personne morale, c’est là qu’il a son établissement et que la localisation du risque d’un point de vue fiscal et réglementaire est alignée.
C’est le cas que les marchandises soient en transit national ou international. Les marchandises sont considérées comme étant en transit international lorsque leur mouvement commence ou se termine à l’extérieur du territoire. Il peut être nécessaire de répartir les primes dans certains cas si une police couvre à la fois les marchandises en transit national et international, car la couverture du transit international est généralement exemptée de l’IPT dans de nombreux territoires, tandis que l’élément national est soumis à l’IPT.
Cependant, il se peut également que dans certains pays non membres de l’EEE, il soit possible que le lieu d’établissement ou de résidence habituelle du preneur d’assurance puisse créer un lieu de risque, quel que soit l’endroit où se trouvent physiquement les marchandises. Par conséquent, si le bien meuble se trouve sur un territoire différent de l’établissement ou de la résidence habituelle du preneur d’assurance, il est possible qu’il y ait deux lieux de risque à des fins réglementaires ou fiscales.
Considérations relatives à l’emplacement des risques liés à l’assurance de stockage
Il peut être difficile de déterminer l’emplacement du risque si l’on ne sait pas combien de temps les biens meubles seront conservés sur un territoire.
Il est très courant que l’assurance d’entreposage couvrant tous les dommages matériels aux biens meubles soit incluse dans l’assurance des marchandises en transit. Cela deviendra généralement efficace lorsqu’il est stocké pendant plus de 60 jours. Ce délai est la pratique du marché pour déterminer qu’il ne s’agit plus d’un risque de marchandises en transit et qu’il est devenu un risque de biens dans les catégories réglementaires 8 (incendie et forces naturelles) et 9 (autres dommages matériels).
Au sein de l’EEE, cela peut entraîner des variations dans la localisation du risque. D’un point de vue réglementaire, le lieu du risque reste là où le preneur d’assurance a son établissement ou sa résidence habituelle, tandis que d’un point de vue fiscal, le lieu du risque est désormais devenu celui où se trouve le bien meuble, conformément à l’article 157 de la directive Solvabilité II.
En effet, cela signifie que lorsqu’un assureur organise une police contenant une couverture de marchandises en transit et d’entreposage, il doit savoir où les biens meubles sont stockés, y compris s’ils se trouvent dans des entrepôts tiers, et idéalement combien de temps ils seront là pour s’assurer qu’ils taxent correctement la police en ce qui concerne l’IPT.
Dans les cas où la durée de conservation est incertaine dans un pays, la position fiscale par défaut utilisée par les assureurs est de se rabattre sur le lieu d’établissement ou de résidence habituelle du preneur d’assurance. S’il apparaît par la suite que les biens meubles ont été entreposés pendant plus de 60 jours sur un territoire, il convient de procéder à un ajustement à mi-parcours pour s’assurer que la taxe d’investissement est payée correctement dans les territoires concernés.
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