Identifier la localisation du risque dans le cas de l’assurance maladie peut être un sujet délicat, mais il est également crucial de le faire correctement. Un manquement à cette obligation peut entraîner une sous-déclaration des impôts dans un territoire particulier et la possibilité d’appliquer des pénalités une fois que ces déficits sont identifiés et réglés tardivement. Nous examinons la situation d’un point de vue européen.
Contexte juridique
Le point de départ dans ce domaine est la directive Solvabilité II (directive 138/2009/CE). Notamment, l’article 13(13) décrit les différentes catégories de risques d’assurance qui sont utilisées pour déterminer les lieux de risque. Étant donné que l’assurance maladie ne relève pas des dispositions spécifiques relatives aux risques liés aux biens, aux véhicules et aux voyages, elle est traitée par la disposition fourre-tout de l’article 13, paragraphe 13, point d).
Cet article fait référence à la “résidence habituelle du preneur d’assurance” ou, lorsque le preneur d’assurance est une personne morale, à “l’établissement de ce preneur d’assurance auquel le contrat se rapporte”. Nous examinerons ces scénarios séparément, étant donné la distinction entre les personnes physiques et les personnes morales.
Lorsque le preneur d’assurance est un particulier
Pour les personnes physiques, la situation est généralement simple. Sur la base de ce qui précède, le facteur clé est la résidence habituelle du titulaire de la police. Le domicile permanent du titulaire de la police est relativement facile à confirmer.
Des cas plus difficiles peuvent se présenter lorsqu’une personne se déplace d’un lieu à risque à un autre. Par exemple, lorsqu’une personne souscrit une assurance dans un pays donné, qu’elle y a vécu pendant une longue période avant de déménager dans un autre pays peu après, le lieu de risque sera le pays d’origine. Comme la législation européenne n’entre pas dans les détails sur ce point, les exemples d’absence apparente de résidence habituelle seront traités au cas par cas.
Lorsque le preneur d’assurance est une personne morale
Dans ce scénario, il faut d’abord considérer “l’établissement du preneur d’assurance auquel le contrat se rapporte”. L’établissement est traité de manière assez large, comme en témoigne l’affaire de la Cour de justice européenne Kvaerner plc contre Staatssecretaris van Financiën (C-191/99), qui est antérieure à Solvabilité II.
Nonobstant ce qui précède, la résidence habituelle de l’assuré doit être utilisée pour identifier le lieu du risque même lorsque le preneur d’assurance est une personne morale dans certaines circonstances. C’est le cas lorsque l’assuré est indépendamment partie à un contrat d’assurance, ce qui lui donne le droit de présenter une demande d’indemnisation lui-même plutôt que par l’intermédiaire de la société titulaire de la police.
Cette logique peut également être étendue aux personnes à charge de l’assuré ajoutées à la police et qui peuvent également présenter une demande d’indemnisation distincte en vertu du contrat. Elles créeront également un lieu de risque, bien que celui-ci soit souvent situé dans le même pays que la personne assurée. En fin de compte, l’approche conforme sera dictée par la configuration globale de la police.
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